A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
106. La prestation spéciale prévue à l’article 101 et celle prévue à l’article 102 ou 103 ne peuvent être accordées simultanément, sauf au cours d’un seul mois afin de permettre le changement de l’alimentation de l’enfant à charge.
D. 1073-2006, a. 106.